Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 17/09/2004En vigueur depuis le 17 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

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Article 19

Version en vigueur depuis le 17/09/2004Version en vigueur depuis le 17 septembre 2004

La commission de réforme doit se prononcer dans chaque cas soit au vu des pièces médicales contenues dans les dossiers ou de toutes nouvelles attestations médicales qui pourraient être demandées aux intéressés, soit en faisant comparaître devant elle l'agent lui-même. Celui-ci peut se faire assister dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 16.

Elle ne peut pas, pour l'application du présent titre, procéder par elle-même à des mesures d'expertise médicale ou demander une hospitalisation. Elle peut toutefois prescrire des compléments d'instruction.