Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo

JORF n°0054 du 4 mars 2023

En vigueur depuis le 22/02/2026En vigueur depuis le 22 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

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Article 21

Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

Modifié par Arrêté du 19 février 2026 - art. 7

I. - En plus des troupeaux mentionnés à l'article 19 du présent arrêté, peut être mis sous contrôle renforcé :

- un troupeau de reproducteurs à l'origine de troupeaux de futurs reproducteurs ou de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation qui ont été déclarés infectés suite à la réalisation d'un prélèvement réalisé chez des volailles de moins de six semaines d'âge ;

- un troupeau de poussins ou dindonneaux dont l'analyse d'une garniture de fonds de boites de livraison a révélé une absence de pousse ou issu d'une éclosion pour laquelle une absence de pousse a été mise en évidence ;

- un troupeau de futurs reproducteurs ou de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation issus d'un troupeau de reproducteurs déclaré infecté par une salmonelle du groupe 1 issus d'œufs à couver pondus après la date du dernier dépistage favorable du troupeau.

II. - Pour les troupeaux visés par l'article 19 du présent arrêté, le préfet peut réaliser deux séries de prélèvements espacées d'un délai minimal de quatre jours selon les modalités prévues par l'annexe III du présent arrêté dans le troupeau.

Il peut réaliser une inspection permettant d'évaluer la conformité de l'établissement aux règles de biosécurité et le cas échéant du respect des dispositions relatives à la charte sanitaire.

Lorsque que l'élément à l'origine de la suspicion engendre la mise sous contrôle renforcé de plusieurs troupeaux, une seule série de contrôle renforcé peut être réalisé si la source de l'infection a été identifiée et n'a pas de lien épidémiologique avec les autres troupeaux suspects.

III. - Pour les troupeaux mentionnés au point I de l'article 21 du présent arrêté, le préfet peut réaliser une seule série de prélèvement selon les modalités prévues par l'annexe III du présent arrêté dans le troupeau.

IV. - Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la mise en évidence d'une salmonelle du groupe 1 dans un prélèvement réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du troupeau infecté.