Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo

JORF n°0054 du 4 mars 2023

En vigueur depuis le 05/03/2023En vigueur depuis le 05 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14

Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023


Tout résultat d'analyse d'un laboratoire agréé ou reconnu portant sur des prélèvements effectués dans un lieu d'élevage à l'exception du parcours d'un troupeau de volailles y compris sur des volailles vivantes ou mortes, identifiant la présence d'une salmonelle du groupe 1 établit une infection salmonellique du troupeau.
En fonction des liens épidémiologiques, du niveau de biosécurité de l'établissement ou de ses antécédents, les autres troupeaux présents dans l'établissement peuvent être déclarés infectés.
S'il existe un doute sérieux de contamination du prélèvement lors de sa réalisation, de son transport ou de son analyse, le troupeau dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été détectée peut-être placé sous arrêté de mise sous surveillance.
Selon le cas, le préleveur, le transporteur ou le laboratoire apporte des éléments probants expliquant la contamination des prélèvements. Le préfet, s'il estime les éléments recevables et le contexte épidémiologique de l'établissement favorable, peut faire procéder dans les plus brefs délais à deux séries de prélèvements et d'analyses définis à l'annexe III dans les troupeaux détectés positifs et dans les troupeaux fortement suspectés du fait de liens épidémiologiques étroits. Les analyses portent alors sur tous les sérotypes de Salmonella et sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du troupeau.