Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo

JORF n°0054 du 4 mars 2023

En vigueur depuis le 05/03/2023En vigueur depuis le 05 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

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Article 8

Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023


Les propriétaires ou détenteurs des troupeaux sont tenus de soumettre à un dépistage obligatoire des infections à salmonelles du groupe 1 et 2, selon les modalités décrites en annexe I, leurs troupeaux suivants :


- tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux ;
- tous les troupeaux de futures pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus comprenant au moins 250 oiseaux y compris quand les oiseaux issus de ces troupeaux sont destinés à de la vente à des particuliers ;
- tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation détenus dans un établissement comprenant plus de 250 poules pondeuses d'œufs de consommation ;
- tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation livrant des œufs à un centre d'emballage.


Les responsables de couvoir mettent en œuvre une surveillance de l'état sanitaire de leur établissement selon les modalités décrites à l'annexe I.