Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo

JORF n°0054 du 4 mars 2023

En vigueur depuis le 05/03/2023En vigueur depuis le 05 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

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Article 16

Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023


I. - En cas d'isolement d'une salmonelle du groupe 1 sur des œufs issus d'un prélèvement sur le troupeau infecté, il est procédé au retrait des œufs destinés à la consommation en coquille encore sur le marché produits par le troupeau à partir du 28e jour précédant la date du prélèvement ayant conduit à la déclaration d'infection.
II. - Il est procédé au retrait et au rappel des œufs destinés à la consommation en coquille encore sur le marché produits par le troupeau à partir du 28e jour précédant la date du prélèvement ayant conduit à la déclaration d'infection dans les cas suivants :


- en cas d'infection d'un troupeau associé à l'isolement du même sérotype de salmonelle sur un malade atteint de salmonellose ayant consommé les œufs ou produit contenant des œufs issus du troupeau infecté ;
- en cas d'infection d'un troupeau associé à l'isolement du même sérotype de salmonelle sur des œufs ou des produits contenant des œufs issus du troupeau infecté consommé par un malade atteint de salmonellose ;
- en cas d'infection d'un troupeau associé à l'isolement du même sérotype de salmonelle sur des œufs ou produits contenant des œufs issus du troupeau infecté et sur des œufs du troupeau infecté prélevé à l'élevage.