Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo

JORF n°0054 du 4 mars 2023

En vigueur depuis le 05/03/2023En vigueur depuis le 05 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

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Article 22

Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023


En cas de consommation par un troupeau d'un lot d'aliment faisant l'objet d'une alerte pour une salmonelle du groupe 1 autre que celle mentionnée à l'article 19 du présent arrêté, le propriétaire ou détenteur du troupeau procède dans les plus brefs délais a minima à une série de dépistage obligatoire selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté à sa charge.
L'infection de plusieurs troupeaux ayant consommé le même lot d'aliment ou des lots issus du même fabriquant peut entraîner la mise sous surveillance des autres troupeaux ayant consommé l'aliment.