Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 31/01/2025En vigueur depuis le 31 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 187-3

Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025

Créé par Décret n°2025-77 du 29 janvier 2025 - art. 1

Le bâtonnier de l'ordre, après avoir convoqué l'avocat poursuivi pour l'entendre, assisté le cas échéant par son conseil, lui propose l'une des sanctions prévues à l'article 187-2. La proposition de sanction, notifiée à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception, contient l'indication détaillée des faits reprochés accompagnée des pièces et la motivation de la proposition de sanction.

L'avocat poursuivi dispose d'un délai de quinze jours pour soit reconnaître les faits qui lui sont reprochés et accepter la proposition de sanction, soit refuser cette proposition par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'absence de réponse de l'avocat poursuivi dans ce délai vaut refus de la proposition de sanction.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement à sa publication.