Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/2020 au 03/07/2023En vigueur du 01 janvier 2020 au 03 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 165

Version en vigueur du 01/01/2020 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 03 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Sous réserve des dispositions des articles 1er-III et 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire auprès duquel il est établi.