Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002En vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 187-1

Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025

Création Décret n°2025-77 du 29 janvier 2025 - art. 1

L'avocat faisant l'objet d'une procédure disciplinaire est informé de son droit de se taire avant d'être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement à sa publication.