Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 31/01/2025En vigueur depuis le 31 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 187-2

Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025

Création Décret n°2025-77 du 29 janvier 2025 - art. 1

Le bâtonnier de l'ordre peut décider de mettre en œuvre la procédure disciplinaire simplifiée, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l'avocat poursuivi a fait l'objet d'une peine d'interdiction temporaire d'exercice assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution dans les cinq années qui précèdent.

La procédure disciplinaire simplifiée ne peut donner lieu qu'aux sanctions prévues par les 1° et 2° du I de l'article 184, aux peines complémentaires prévues par le II et le 2° du III du même article, ainsi qu'à la formation complémentaire en déontologie prévue par le V du même article.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement à sa publication.