Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 22/03/2015 au 03/07/2023En vigueur du 22 mars 2015 au 03 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 119

Version en vigueur du 22/03/2015 au 03/07/2023Version en vigueur du 22 mars 2015 au 03 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

L'avocat investi d'un mandat de conseiller départemental ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel il est élu, ni contre les communes qui en font partie, ni contre les établissements publics de ce département ou de ces communes.