Code pénal

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 435-16

Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

Création LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 13

Dans les cas prévus aux articles 435-1,435-3,435-7 et 435-9, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.