Code pénal

En vigueur du 28/06/2020 au 31/01/2026En vigueur du 28 juin 2020 au 31 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-22

Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.