Code pénal

En vigueur du 27/12/2018 au 01/04/2019En vigueur du 27 décembre 2018 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222-46

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.