Code pénal

En vigueur depuis le 17/02/2022En vigueur depuis le 17 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R644-2-1

Version en vigueur depuis le 17/02/2022Version en vigueur depuis le 17 février 2022

Création Décret n°2022-185 du 15 février 2022 - art. 1

Le fait, par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation relatives à l'espace occupé ou aux périodes d'occupation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque cette méconnaissance a pour effet de porter atteinte à la libre circulation sur la voie publique.