Code pénal

En vigueur depuis le 11/04/2024En vigueur depuis le 11 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 225-15

Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 29

I. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes :

1° L'infraction définie à l'article 225-13 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende ;

2° Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;

3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende.

II. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur :

1° L'infraction définie à l'article 225-13 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende ;

2° Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;

3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende.

III. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs :

1° L'infraction définie à l'article 225-13 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;

2° Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende ;

3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 € d'amende.