Code pénal

En vigueur du 05/06/2016 au 24/03/2020En vigueur du 05 juin 2016 au 24 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 131-35-2

Version en vigueur du 05/06/2016 au 24/03/2020Version en vigueur du 05 juin 2016 au 24 mars 2020

Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 108

Lorsqu'une peine consiste dans l'obligation d'accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s'il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.