Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 01/01/2020 au 29/10/2021En vigueur du 01 janvier 2020 au 29 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 20-1

Version en vigueur du 01/01/2020 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.