Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 7)
Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 8 à 54)
Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 10 à 22)
Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 23 à 31)
Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 32 à 38-1)
Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 39 à 49-1)
Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 50 à 54)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 50 à 50-1)
- Article 50
- Article 50-1
ABROGÉ
Article 50-2
Chapitre II : Recrutement. (Articles 51 à 54)
- Article 51
ABROGÉ
Article 52ABROGÉ
Article 52-1ABROGÉ
Article 52-2ABROGÉ
Article 52-3ABROGÉ
Article 53- Article 54
ABROGÉ
Article 55
ABROGÉChapitre III : Avancement de grade.
TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 73 à 93)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 82 à 83)
Chapitre III : Avancement. (Articles 91 à 93)
ABROGÉSection II : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉSection III : Dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Titre IV : Dispositions statutaires communes (Articles 126 à 145-1)
Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. (Articles 126 à 130-1)
- Article 126
- Article 127
- Article 128
ABROGÉ
Article 128-1- Article 129
ABROGÉ
Article 130- Article 130-1
ABROGÉ
Article 131ABROGÉ
Article 132
Section II : Stage avant titularisation. (Article 133)
ABROGÉSection III : Evaluation et avancement d'échelon.
Section IV : Avancement de grade. (Article 135)
ABROGÉ
Article 134-2- Article 135
ABROGÉSection V : Mutations.
Section VI : Positions. (Articles 138 à 141)
Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. (Articles 143 à 144)
ABROGÉ
Article 142- Article 143
- Article 144
Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation. (Article 145)
Section IX : Dispositions diverses. (Article 145-1)
ABROGÉTitre V : Dispositions transitoires
ABROGÉSection I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions communes.
ABROGÉChapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation.
ABROGÉChapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions diverses.
ABROGÉSection II : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels techniques de laboratoire
ABROGÉSection III : Autres dispositions transitoires.
Article 133
Version en vigueur du 01/01/2017 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 29 octobre 2021
I. ― Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret et aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35 ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité sont nommés en qualité de stagiaire. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, qui fait l'objet d'un rapport établi par l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret.
II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.
III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.