Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2023En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 32

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 58

Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.