Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article 82

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 58

Le corps des attachés d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Il comprend :

- le grade d'attaché principal, qui comporte une 1ère classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons.L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal ;

- le grade d'attaché d'administration, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.