Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2023En vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 37

Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 17

Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 35 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.