Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/01/2023En vigueur du 03 février 2002 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 17

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 - art. 10 () JORF 3 février 2002

Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe peuvent être organisés dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.

Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.

Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification professionnelle mentionnés à l'article 15.