Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 01/11/2019 au 25/02/2022En vigueur du 01 novembre 2019 au 25 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 49-3

Version en vigueur du 01/11/2019 au 25/02/2022Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 25 février 2022

Abrogé par Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 9
Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 5

Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. Toutefois, les candidats à ces concours sont dispensés de l'inscription préalable sur la liste de qualification prévue au premier alinéa de l'article 9-2.

La section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine les candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles. Lorsqu'un concours est ouvert dans plusieurs sections, le candidat choisit la section qui examine sa candidature. Les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue à l'article 43 sont dispensés de l'examen de leur candidature par la section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé.

Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé est nommé.