Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Abrogé depuis le 25/02/2022Abrogé depuis le 25 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 45

Version en vigueur du 01/10/1984 au 19/07/1987Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 19 juillet 1987

Abrogé par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1, art. 16 JORF 19 juillet 1987

Sont considérés comme ayant satisfait à la condition de mobilité prévue à l'article 42 les candidats entrant dans l'une des catégories ci-après :

1° Les candidats qui ne sont pas affectés dans un établissement d'enseignement supérieur de l'académie au moment du dépôt de leur candidature à l'emploi de professeur, ou qui ont changé d'académie d'affectation, alors qu'ils étaient en service dans leur corps d'origine. La région de l'Ile-de-France est considérée comme une seule et même académie et les corps d'assistants, de maîtres-assistants et de maîtres de conférences sont, pour l'application de ces dispositions, regardés comme constituant un même corps d'origine ;

2° Les candidats qui ont été placés en position de détachement, de délégation de six mois au moins ou en congés pour recherches ou conversions thématiques, pendant au moins deux ans au total :

Soit dans une administration centrale de l'Etat, un service extérieur en dépendant, un établissement public autre qu'un établissement d'enseignement supérieur ou une juridiction administrative ou judiciaire,

Soit auprès d'une collectivité territoriale,

Soit auprès d'une entreprise publique ou privée, ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial,

Soit à l'étranger, ou auprès d'une organisation internationale ;

3° Les candidats qui ont été placés pendant au moins deux ans en disponibilité pour exercer des fonctions auprès d'une entreprise publique ou privée ou d'un établissement public à caractère industriel ou commercial ;

4° Les pharmaciens résidents et les pharmaciens biologistes qui exercent des fonctions hospitalières depuis deux ans au moins jusqu'à l'intervention des dispositions statutaires organisant la mobilité des intéressés ;

5° Les candidats qui justifient de six années d'expérience professionnelle dans des entreprises publiques ou privées ou des établissements publics à caractère industriel et commercial.