Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Abrogé depuis le 29/07/2023Abrogé depuis le 29 juillet 2023

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Article 29-1

Version en vigueur du 01/01/2002 au 13/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 13 avril 2008

Abrogé par Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 16
Créé par Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 12 () JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les concours prévus au 4° de l'article 26 et à l'article 61 se déroulent conformément aux dispositions des articles 28 et 29.

La section compétente du Conseil national des universités prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles.

Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé.

Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section du Conseil national des universités est nommé.