Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Abrogé depuis le 01/02/2020Abrogé depuis le 01 février 2020

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Article 8

Version en vigueur du 01/10/1984 au 19/07/1987Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 19 juillet 1987

Abrogé par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1, art. 16 JORF 19 juillet 1987

Chaque enseignant chercheur établit tous les quatre ans un rapport d'activité qui porte sur tous les aspects de sa mission. Ces rapports sont exploités et conservés par l'établissement. ILs sont communiqués à la commission de spécialité et d'établissement si elle en fait la demande. Ils sont transmis, dans les mêmes conditions, au ministre de l'éducation nationale, pour être, le cas échéant, communiqués au conseil supérieur des universités.