Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

JORF n°166 du 18 juillet 1991

En vigueur du 17/09/2017 au 20/05/2018En vigueur du 17 septembre 2017 au 20 mai 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article 9-1

Version en vigueur du 17/09/2017 au 20/05/2018Version en vigueur du 17 septembre 2017 au 20 mai 2018

Modifié par Arrêté du 4 septembre 2017 - art. 5
Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 36

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement à la visite technique complémentaire ou à défaut, le document ou les ensembles de documents visés à l'article 9 ci-dessus

La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation doit figurer sur le procès-verbal de visite technique complémentaire et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite technique complémentaire.

A l'issue de toute visite technique complémentaire, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.