Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

JORF n°166 du 18 juillet 1991

Abrogé depuis le 10/09/2002Abrogé depuis le 10 septembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article 11-1

Version en vigueur du 25/02/2013 au 20/05/2018Version en vigueur du 25 février 2013 au 20 mai 2018

Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 36
Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 11

Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire l'original du procès-verbal de contrôle technique complémentaire, ou à défaut :

- le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9-1 du timbre certificat d'immatriculation ou de la date limite de validité du visa

-ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique complémentaire soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.