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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS TELS QUE VISÉS AU II DE L'ARTICLE R. 323-6 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 1 à 11)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 4-1)
- Article 1
- Article 2
ABROGÉ
Article 2-1- Article 3
ABROGÉ
Article 3-1- Article 4
- Article 4-1
Chapitre II : Modalités des contrôles techniques. (Articles 5 à 11)
- Article 5
- Article 5-1
- Article 6
ABROGÉ
Article 6-1- Article 7
- Article 7-1
- Article 8
- Article 9
- Article 9-1
ABROGÉ
Article 9-1- Article 9-2
- Article 10
ABROGÉ
Article 10-1- Article 11
ABROGÉ
Article 11-1
TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 12 à 26-7)
Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs. (Articles 12 à 13-2)
Chapitre II : Agrément des installations de contrôle. (Articles 14 à 17-2)
Paragraphe 1 : Moyens techniques et organisation. (Articles 14 à 15)
Paragraphe 2 : Modalités d'agrément des installations d'un centre de contrôle (Articles 16 à 17-2)
Paragraphe 3 : Installations auxiliaires.
ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 19-1ABROGÉ
Article 19-2
Paragraphe 4 : Utilisation des centres de contrôle mobiles.
ABROGÉ
Article 20
Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle. (Articles 21 à 26-2)
Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit (Articles 26-3 à 26-5)
Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route. (Articles 26-6 à 26-7)
TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. (Articles 27 à 29)
TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE. (Articles 30 à 31)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (Articles 32-4 à 33)
ABROGÉ
Article 32ABROGÉ
Article 32-1ABROGÉ
Article 32-2ABROGÉ
Article 32-3- Article 32-4
- Article 33
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IX)
Article 3-1
Version en vigueur du 30/10/2009 au 06/09/2010Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 06 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2010 - art. 1
Créé par Arrêté du 14 octobre 2009 - art. 3
En cas de mutation d'un véhicule de collection, le vendeur professionnel ou non professionnel doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique périodique, tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.