Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

JORF n°166 du 18 juillet 1991

En vigueur du 25/02/2013 au 20/05/2018En vigueur du 25 février 2013 au 20 mai 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article 10-1

Version en vigueur du 25/02/2013 au 20/05/2018Version en vigueur du 25 février 2013 au 20 mai 2018

Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 36
Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 9

A l'issue de la visite technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire, et lorsqu'il n'est pas prescrit de contre-visite le contrôleur ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), positionne immédiatement par tout moyen adapté, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant le mois et l'année limites de présentation à la prochaine visite technique périodique telle que définie à l'article 5 du présent arrêté.

Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée à l'article 10 du présent arrêté ou au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.