Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

En vigueur depuis le 18/12/2013En vigueur depuis le 18 décembre 2013

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Article 5

Version en vigueur depuis le 18/12/2013Version en vigueur depuis le 18 décembre 2013

Modifié par LOI n°2013-1159 du 16 décembre 2013 - art. 1

Les articles L. O. 127 à L. O. 130 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, sont également éligibles les ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, âgés de dix-huit ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

L'inéligibilité met fin au mandat du représentant lorsqu'elle survient en cours de mandat, lorsqu'elle est antérieure à l'élection mais révélée après l'expiration du délai pendant lequel la proclamation des résultats peut être contestée ou, s'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, lorsqu'elle a été portée à la connaissance de l'autorité administrative française compétente par l'Etat membre dont il est ressortissant après le scrutin. La constatation en est effectuée par décret.