Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

En vigueur depuis le 16/01/1990En vigueur depuis le 16 janvier 1990

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Article 14

Version en vigueur depuis le 16/01/1990Version en vigueur depuis le 16 janvier 1990

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

Les retraits de listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après le dépôt de la liste des candidats.