Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

En vigueur du 30/03/2011 au 01/09/2024En vigueur du 30 mars 2011 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 23

Version en vigueur du 30/03/2011 au 01/09/2024Version en vigueur du 30 mars 2011 au 01 septembre 2024

Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131
Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 31

Les associés sont tenus indéfiniment à l'égard des tiers des engagements pris par chacun d'eux en qualité d'associé.

Si la convention qui fonde la société en participation ne prévoit pas les modalités de l'admission et de la révocation d'un associé, la décision est prise à l'unanimité des associés non concernés.

Cette convention peut prévoir le versement d'une prestation compensatrice en cas de retrait de l'un des associés.

Les bénéfices réalisés par les sociétés en participation constituées entre personnes physiques exerçant une ou des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé sont imposés selon les règles prévues par le code général des impôts pour les sociétés en participation.