Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

En vigueur du 12/12/2001 au 01/09/2024En vigueur du 12 décembre 2001 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 14

Version en vigueur du 12/12/2001 au 01/09/2024Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 01 septembre 2024

Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131
Modifié par Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 32 1° JORF 12 décembre 2001

Un décret en Conseil d'Etat réglemente les comptes d'associés et fixe, notamment, le montant maximum des sommes susceptibles d'être mises à la disposition de la société et les conditions applicables au retrait de ces sommes. Cette réglementation, qui peut comporter des dispositions différentes selon la forme sociale choisie, selon que la société a pour objet l'exercice d'une ou de plusieurs professions ou selon la catégorie d'associé concernée au regard des articles 5, 6, 8 et 13, s'applique à toutes les professions libérales visées au premier alinéa de l'article 1er.