Voir le sommaire du texte consolidé
Titre premier : De la souveraineté (Articles 2 à 4)
Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
Titre III : Le Gouvernement (Articles 20 à 23)
Titre IV : Le Parlement (Articles 24 à 33)
Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (Articles 34 à 51-2)
Titre VI : Des traités et accords internationaux (Articles 52 à 55)
Titre VII : Le Conseil constitutionnel (Articles 56 à 63)
Titre VIII : De l'autorité judiciaire (Articles 64 à 66-1)
Titre IX : La Haute Cour (Articles 67 à 68)
Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (Articles 68-1 à 68-3)
Titre XI : Le Conseil économique, social et environnemental (Articles 69 à 71)
Titre XI bis : Le Défenseur des droits (Article 71-1)
Titre XII : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 75-1)
ABROGÉTitre XIII : De la Communauté.
Titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie (Articles 76 à 77)
Titre XIV : De la francophonie et des accords d'association (Articles 87 à 88)
ABROGÉTitre XIV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne.
Titre XV : De l'Union européenne (Articles 88-1 à 88-7)
Titre XVI : De la révision (Article 89)
ABROGÉTitre XVII : Dispositions transitoires.
Article 88-3
Version en vigueur depuis le 28/07/1993Version en vigueur depuis le 28 juillet 1993
Modifié par Loi constitutionnelle n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 3 () JORF 28 juillet 1993
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.