Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur du 05/10/1958 au 05/08/1995En vigueur du 05 octobre 1958 au 05 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 79

Version en vigueur du 05/10/1958 au 05/08/1995Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 05 août 1995

Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 14

Les Etats membres bénéficient des dispositions de l'article 77 dès qu'ils ont exercé le choix prévu à l'article 76.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures nécessaires à l'application du présent titre, les questions de compétence commune sont réglées par la République.