Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur du 05/10/1958 au 05/08/1995En vigueur du 05 octobre 1958 au 05 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

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Article 81

Version en vigueur du 05/10/1958 au 05/08/1995Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 05 août 1995

Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 14

Les Etats membres de la Communauté participent à l'élection du président dans les conditions prévues à l'article 6.

Le Président de la République, en sa qualité de Président de la Communauté, est représenté dans chaque Etat de la Communauté.