Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur depuis le 05/10/1958En vigueur depuis le 05 octobre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

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Article 36

Version en vigueur depuis le 05/10/1958Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958

L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.