Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur depuis le 05/10/1958En vigueur depuis le 05 octobre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

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Article 66

Version en vigueur depuis le 05/10/1958Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.