Constitution du 4 octobre 1958

En vigueur depuis le 05/10/1958En vigueur depuis le 05 octobre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2024

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Article 23

Version en vigueur depuis le 05/10/1958Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.