Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 11/07/1965 au 01/01/2020En vigueur du 11 juillet 1965 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 34

Version en vigueur du 11/07/1965 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 juillet 1965 au 01 janvier 2020

La décision prévue à l'article 30 n'est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l'article 42, alinéa 2, saisi le tribunal de grande instance en vue de faire reconnaître que l'amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l'état, aux caractéristiques et à la destination de l'immeuble.