Code de procédure civile

En vigueur du 15/01/1986 au 01/01/2023En vigueur du 15 janvier 1986 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 263

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.