Code de procédure civile

En vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2018En vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 45

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :

- les demandes entre héritiers ;

- les demandes formées par les créanciers du défunt ;

- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.