Code de procédure civile

En vigueur du 01/06/2007 au 09/06/2022En vigueur du 01 juin 2007 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 66

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.