Code de procédure civile

En vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023En vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 185

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.