Code de procédure civile

En vigueur du 16/10/2015 au 01/01/2020En vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.