Code général des impôts

En vigueur du 27/06/1983 au 01/03/1993En vigueur du 27 juin 1983 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête de l'administration, des peines fiscales prévues à l'article 1791.

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 1812 des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé.