Code général des impôts

En vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2002En vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1767

Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2002

Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts est sans préjudice des peines applicables en vertu des articles 1772 et 1775 passible d'une amende fiscale fixée à 100 F pour la première infraction relevée à sa charge, 200 F pour la deuxième, 300 F pour la troisième et ainsi de suite, en augmentant de 100 F le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle, que ces infractions aient été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement, soit simultanément.

Cette amende est notifiée par l'administration au conseil régional de l'ordre des experts-comptables.

Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l'amende.