Code général des impôts

En vigueur du 11/04/1997 au 31/03/1999En vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999

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Article 1414

Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/1999Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999

Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 8 () JORF 31 décembre 1996

I. – Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :

1° les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale (1) ;

2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs ((dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417)) (M) ;

3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ((lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417)) (M) ;

L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967).

4° (Abrogé).

II. – (Abrogé)

III. – Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390.

IV. – Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion.

(1)

(M) Modification de la loi 96-1181.